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Décret 26/2023/ND

Nov 30, 2023Nov 30, 2023

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LE GOUVERNEMENT

______

N° 26/2023/ND-CP

LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

Indépendance - Liberté - Bonheur

____________________

Hanoï, le 31 mai 2023

DÉCRET

Sur le tarif d'exportation, le tarif préférentiel d'importation et la liste des produits de base et leurs taux de droit spécifiques, taux de droit combinés et taux de droit hors contingent

________________

Vu la loi portant organisation du gouvernement du 19 juin 2015 ; la loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur l'organisation du gouvernement et la loi sur l'organisation de l'administration locale en date du 22 novembre 2019 ;

Conformément à la loi sur les droits d'importation et les droits d'exportation en date du 06 avril 2016 ;

Conformément à la loi sur l'administration fiscale du 13 juin 2019 ;

Vu la loi sur les douanes du 23 juin 2014 ;

Vu la résolution n° 71/2006/QH11 de l'Assemblée nationale du 29 novembre 2006 portant ratification du protocole d'adhésion de la République socialiste du Vietnam à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;

Sur proposition du ministre des finances ;

Le gouvernement promulgue le Décret sur le tarif d'exportation, le tarif préférentiel d'importation et la liste des produits de base et leurs taux de droit spécifiques, les taux de droit combinés et les taux de droit hors contingent.

Article 1. Champ d'application du règlement

Ce décret promulgue le tarif d'exportation, le tarif préférentiel d'importation et la liste des produits de base et leurs taux de droit spécifiques, taux de droit combinés et taux de droit hors contingent.

Article 2. Objets de candidature

1. Payeurs de droits prescrits dans la Loi sur les droits d'importation et les droits d'exportation.

2. Bureaux de douane et agents des douanes.

3. Organisations et individus qui ont des droits et obligations relatifs aux importations et exportations.

Article 3. Promulguer le tarif d'exportation, le tarif préférentiel d'importation et la liste des produits de base et leurs taux de droit spécifiques, les taux de droit combinés et les taux de droit hors contingent

Promulguer avec le présent décret :

1. Appendice I - Le tarif d'exportation selon la liste des marchandises passibles de droits.

2. Appendice II - Le tarif préférentiel d'importation selon la liste des marchandises passibles de droits.

3. Appendice III - La liste des articles de base des voitures particulières usagées de 15 places ou moins et leurs taux de droit spécifiques et leurs taux de droit combinés.

4. Appendice IV - La liste des produits soumis à contingent tarifaire et leurs taux de droit hors contingent.

Article 4. Le tarif d'exportation selon la liste des marchandises passibles de droits

1. Le tarif d'exportation conformément à la liste des produits passibles de droits figurant à l'appendice I du présent décret comprend les codes de produits (positions) et les descriptions des produits et le taux de droit d'exportation pour chaque groupe d'articles ou articles passibles de droits d'exportation. Pour les exportations non incluses dans le tarif d'exportation, les déclarants en douane doivent déclarer les positions à 8 chiffres de ces articles de base dans le tarif préférentiel d'importation spécifié à la section I de l'appendice II du présent décret et ne sont pas tenus de déclarer les taux de droit sur les déclarations d'exportation.

2. Les articles d'exportation du groupe n° 211 sont ceux qui remplissent les deux conditions ci-dessous :

a) Condition 1 : Il s'agit de fournitures, de matières premières ou de produits semi-finis (ci-après dénommés collectivement marchandises) autres que ceux des groupes n° 01 à 210 du tarif d'exportation.

b) Condition 2 : être transformé directement à partir de matériaux principaux qui sont des ressources naturelles et des minéraux, la valeur totale plus le coût de l'énergie représentant 51 % ou plus du coût du produit. La détermination de savoir si la valeur totale des ressources naturelles et des minéraux plus le coût de l'énergie représente 51 % ou plus du coût du produit doit être conforme au décret n° 100/2016/ND-CP du 1er juillet 2016, détaillant et guidant la mise en œuvre de un certain nombre d'articles de la loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, la loi sur les droits d'accise, la loi sur l'administration fiscale, le décret gouvernemental n° 146/2017/ND-CP du 15 décembre , 2017, modifiant et complétant un certain nombre d'articles du décret n° 100/2016/ND-CP et leurs documents de modification et de complément (le cas échéant).

Les exportations dans les cas d'exclusion spécifiés à l'article 1 de la clause 1 du décret n° 146/2017/ND-CP du 15 décembre 2017 ne relèvent pas du groupe n° 211 du tarif d'exportation promulgué avec le présent décret.

3. Codes de marchandises et taux de droits d'exportation des articles de base du groupe n° 211 :

Pour les produits de base détaillés dans les positions à 8 chiffres et la description des produits des groupes 25.23, 27.06, 27.07, 27.08, 68.01, 68.02 et 68.03 au numéro 211 du tarif d'exportation, les déclarants en douane doivent déclarer les taux de droits d'exportation correspondant aux positions telles que spécifié au n ° 211. En cas de non-déclaration des taux de droits d'exportation en vertu des règlements spécifiés dans le groupe n ° 211, les contribuables doivent soumettre la déclaration du rapport de la valeur des ressources naturelles et minérales plus le coût énergétique des coûts de production de les exportations effectuées conformément au formulaire n° 14 de l'annexe II du présent décret lors de l'exécution des procédures douanières pour prouver que les marchandises déclarées ont une valeur totale des ressources naturelles et minérales plus le coût de l'énergie représentant moins de 51% des coûts de production. Dans le cas où les contribuables sont des entreprises commerciales qui achètent des produits auprès d'entreprises manufacturières ou d'autres entreprises commerciales pour les exporter sans déclarer les taux de droits d'exportation en vertu des règlements spécifiés dans le groupe n° 211, les contribuables doivent, sur la base des informations fournies par les entreprises manufacturières, faire des déclarations conformément à Formulaire n° 14 fourni à l'annexe II comme mentionné ci-dessus pour prouver que le ratio des ressources naturelles et des minéraux plus le coût de l'énergie représente moins de 51 % des coûts de production. Les contribuables sont responsables devant la loi de l'exactitude de leurs déclarations.

Pour les exportations du groupe n° 211 qui n'ont pas encore été détaillées dans des positions à 8 chiffres et satisfont aux conditions spécifiées à la clause 2 du présent article, les déclarants en douane doivent déclarer les exportations selon les positions à 8 chiffres du tarif préférentiel à l'importation prévu à la section I de l'annexe II du présent décret et déclarer le taux de droit à l'exportation de 5 %.

Article 5. Tarif préférentiel à l'importation selon la liste des marchandises passibles de droits

Le tarif préférentiel d'importation selon la liste des marchandises passibles de droits (tarif préférentiel d'importation) à l'annexe II du présent décret comprend :

1. Section I : Dispositions sur les taux de droits d'importation préférentiels applicables à 97 chapitres selon la liste des marchandises importées du Vietnam, y compris les titres des parties, des chapitres, des annotations et des annotations de groupe ; le tarif d'importation avec des descriptions et des positions détaillées des produits (à 8 chiffres) conformément à la liste des marchandises importées du Vietnam, et des taux de droits d'importation préférentiels pour les produits de base passibles de droits.

En cas de révision de la liste des marchandises importées et exportées du Vietnam, les déclarants en douane doivent déclarer les descriptions et les positions des marchandises sur la base de la liste révisée et appliquer les taux de droit applicables aux positions révisées.

2. Section II : Dispositions sur les positions des produits et les taux de droits d'importation préférentiels pour un certain nombre de produits relevant du chapitre 98, y compris les annotations ; les méthodes de classement et les conditions et procédures d'application des taux de droits d'importation préférentiels spécifiés au chapitre 98, le rapport d'inspection et de finalisation de l'utilisation des marchandises éligibles aux taux de droits d'importation préférentiels spécifiés au chapitre 98 ; la liste des produits de base et leurs taux de droits d'importation préférentiels.

a) Pour les marchandises énumérées dans la liste des articles de base et leurs taux de droits d'importation préférentiels spécifiés à l'article 3, section II, de l'appendice II du présent décret, les taux de droits d'importation préférentiels spécifiés à l'article 3, section II, de l'appendice II s'appliquent.

Le classement des positions de marchandises et l'application des taux de droits d'importation préférentiels prévus au chapitre 98 pour les kits entièrement démontés (auto CKD), les kits de pièces automobiles non synchrones et les châssis automobiles équipés de moteurs et de cabines (châssis roulant équipé de cabines) doivent être conformes aux Clause 1.1 Section II de l'Annexe II.

Les produits de base en aciers alliés contenant du bore et/ou du chrome et/ou du titane relevant de la position 98.11 ; produits de comblement, crèmes protectrices et gels anti-cicatrices de la position 98.25 ; tissu de nylon 1680/D/2 et 1890 D/2 sous la position 98.26; fil de cuivre d'une section excédant 6 mm mais n'excédant pas 8 mm relevant du n° 98.30; les granulés primaires de polypropylène sous la position 98.37 ; et aciers non alliés, laminés à chaud, en barres ou enroulés irrégulièrement, relevant du n° 98.39; Décodeurs TV du n° 98.46 ; Les produits de boîtes en forme de réseau fabriqués à partir de matériaux en alliage polymère nanocomposite (Neoweb) de la position 98.47 sont éligibles aux taux de droits d'importation préférentiels spécifiés au chapitre 98, s'ils satisfont aux normes et spécifications techniques spécifiées à la clause 1, section II, de l'appendice II.

Les méthodes de classement et les conditions et procédures d'application des taux de droits d'importation préférentiels spécifiés au chapitre 98, le rapport d'inspection et de finalisation de l'utilisation des marchandises éligibles aux taux de droits d'importation préférentiels spécifiés au chapitre 98 doivent être conformes à la clause 2, section II, de l'appendice. II.

c) La liste des articles de base et leurs taux de droits d'importation préférentiels spécifiés au chapitre 98 pour un certain nombre d'articles de base, y compris les positions, les descriptions des produits ; les positions correspondantes de ces produits de base dans la section I de l'appendice II - Tarif préférentiel d'importation selon la liste des produits de base passibles de droits ; taux de droits d'importation préférentiels spécifiés au chapitre 98.

d) Pour les marchandises qui remplissent toutes les conditions pour être classées au chapitre 98 et remplissent toutes les conditions d'application des taux de droits d'importation spécialement préférentiels en vertu de la réglementation en vigueur, soit les taux de droits d'importation particulièrement préférentiels spécifiés dans les tarifs préférentiels d'importation et les taux de droits d'importation préférentiels spécifiées au chapitre 98 du tarif préférentiel à l'importation sont retenues.

Pour les marchandises classées dans le chapitre 98, lors de l'accomplissement des procédures douanières, les déclarants en douane doivent déclarer dans la colonne "Rubriques correspondantes de la section I de l'appendice II" comme prévu au chapitre 98 et noter à côté des rubriques du chapitre 98.

Article 6. Taux de droits d'importation préférentiels applicables aux machines mécaniques

Les machines mécaniques relevant des positions 84.54 à 84.63 sont éligibles aux taux de droits d'importation préférentiels comme suit :

1. Les machines mécaniques qui ne peuvent pas être fabriquées dans le pays sont éligibles au taux de droit d'importation préférentiel de 0 %. Les machines mécaniques mentionnées dans cette clause sont celles qui ne sont pas incluses dans la réglementation du ministère du Plan et de l'Investissement sur la liste des machines et équipements pouvant être fabriqués dans le pays.

2. Les machines mécaniques autres que celles spécifiées à la clause 1 du présent article sont éligibles aux taux de droits d'importation préférentiels applicables aux positions 84.54 à 84.63 de la section I de l'appendice II - Tarif préférentiel d'importation conformément à la liste des produits passibles de droits du présent décret.

Article 7. Droit d'importation pour les automobiles d'occasion

1. Pour les voitures particulières d'occasion de 9 places ou moins d'une cylindrée inférieure ou égale à 1 000 cm3 relevant de la position 87.03, les taux de droits spécifiques précisés à l'appendice III du présent décret s'appliquent.

2. Pour les voitures particulières d'occasion de 9 places ou moins d'une cylindrée inférieure ou égale à 1 000 cm3 relevant de la position 87.02, les taux de droits spécifiques précisés à l'appendice III du présent décret s'appliquent.

3. Pour les voitures particulières usagées de 16 places ou plus relevant de la position 87.02 et les véhicules utilitaires à moteur d'un poids total en charge n'excédant pas 5 tonnes relevant de la position 87.04 (à l'exception des camions frigorifiques, des bennes à ordures avec dispositifs de compression des ordures, des véhicules-citernes, des véhicules blindés pour le transport cargaisons de valeur, camions de ciment en vrac et camions élévateurs à crochet), le taux de droit d'importation préférentiel de 150 % s'applique.

4. Les taux de droits d'importation préférentiels pour les autres automobiles d'occasion relevant des positions 87.02, 87.03 et 87.04 sont de 1,5 fois les taux de droits d'importation préférentiels pour les automobiles neuves de la même catégorie relevant des mêmes positions spécifiées à la section I de l'appendice II du présent décret. .

Article 8. Taux de droits d'importation préférentiels pour les pièces automobiles importées dans le cadre du Programme d'incitations tarifaires pour la fabrication et l'assemblage d'automobiles (ci-après dénommé le Programme d'incitations tarifaires)

1. Pour les pièces automobiles importées relevant de la position 98.49 de la section II de l'appendice II du présent décret, le taux de droit préférentiel à l'importation de 0 % s'applique.

a) Au moment de l'enregistrement des déclarations en douane, les déclarants en douane déclarent et calculent les droits d'importation aux taux de droit de droit commun, aux taux de droit préférentiels ou aux taux de droit spécialement préférentiels conformément à la réglementation en vigueur, et n'ont pas encore droit au taux de droit préférentiel à l'importation de 0 % pour la position 98.49

b) L'application du taux de droit préférentiel à l'importation de 0% aux pièces automobiles relevant de la position 98.49 doit être conforme aux clauses 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du présent article.

2. Objets de candidature

Entreprises titulaires d'une attestation d'éligibilité à la fabrication ou au montage automobile délivrée par le Ministère de l'Industrie et du Commerce.

3. Conditions de candidature

a) Les pièces automobiles importées doivent remplir les conditions suivantes :

a.1) Les pièces automobiles importées relèvent de la position 98.49 et ne peuvent pas être fabriquées dans le pays et sont utilisées pour la fabrication ou l'assemblage d'automobiles pendant la période d'incitation (y compris les pièces laissées en stock lors de périodes d'incitation précédentes à utiliser pour la fabrication ou l'assemblage ex -automobiles d'atelier lors des périodes ultérieures d'intéressement). L'identification des pièces qui ne peuvent pas être fabriquées dans le pays doit être conforme à la réglementation du Ministère du plan et de l'investissement sur la liste des matériaux, fournitures et produits semi-finis pouvant être fabriqués dans le pays.

a.2) Les pièces automobiles importées sont directement importées par des entreprises de fabrication ou d'assemblage d'automobiles ou sous leur mandat ou leur autorisation.

a.3) Dans le cas où une pièce automobile importée (y compris importée de nombreuses sources et de nombreux voyages) a une carrosserie et un châssis d'automobile, elle doit répondre aux exigences suivantes :

La carrosserie d'une automobile comprend au moins les ensembles suivants : ensemble de toit, ensemble de plancher, ensemble de côté gauche, ensemble de côté droit, ensemble avant, ensemble arrière et ensembles associés (le cas échéant) qui sont séparés et non revêtus de poudre ;

Châssis automobile : ceux importés d'une longueur inférieure à 3,7 m, reliés entre eux ou non, ne doivent pas être revêtus de poudre ; les types d'une longueur de 3,7 m ou plus, reliés entre eux ou non, peuvent être revêtus de poudre avant d'être importés.

a.4) Pièces automobiles importées non comprises dans la position 87.07 (carrosserie, y compris la cabine).

b) Pour les entreprises fabriquant ou assemblant des automobiles électriques, des automobiles alimentées par des piles à combustible, des automobiles hybrides, des automobiles entièrement alimentées par des biocarburants ou des automobiles alimentées au gaz naturel, les entreprises ne sont pas tenues d'enregistrer des modèles d'automobiles lorsqu'elles participent au Programme.

b.1) Les entreprises ne sont pas tenues de satisfaire à la condition de production minimale au cours de la première période de participation au programme et de la période suivante d'incitation. S'ils satisfont aux conditions spécifiées à la clause 2, point a, clause 3, clause 4, clause 6, clause 7, clause 8 du présent article, le taux de droit de 0 % peut être appliqué à toutes les pièces importées utilisées pour la fabrication ou l'assemblage d'automobiles de le groupe s'est inscrit pour participer au programme sur les incitations de service qui sont ex-atelier pendant la période d'incitation.

b.2) Au cours des périodes ultérieures d'incitation, les entreprises doivent satisfaire à la condition de production minimale spécifiée au point b, clause 5 du présent article et aux conditions spécifiées à la clause 2, point a, clause 3, clause 4, clause 6, clause 7, Clause 8 du présent article pour l'application du taux de droit de 0% pour toutes les pièces importées utilisées pour la fabrication ou l'assemblage d'automobiles du groupe pour lesquelles les entreprises satisfont à la condition de rendement et qui sont sorties de l'atelier pendant la période d'incitation.

c) Pour les entreprises fabriquant ou assemblant des automobiles fonctionnant à l'essence ou au mazout :

c.1) Condition sur les normes d'émission

Les entreprises doivent fabriquer ou assembler des automobiles conformes aux normes d'émission de niveau 5 ou supérieur pour la période à partir de 2022 ; et automobiles conformes aux normes d'émission de niveau 4 et ayant obtenu un certificat technique de sécurité, de qualité et de protection de l'environnement avant le 1er janvier 2022, qui reste toujours valable conformément au décret gouvernemental n° 116/2017/ND-CP du 17 octobre, 2017, et ses documents modifiant, complétant ou remplaçant (le cas échéant).

c.2) Condition sur les modèles automobiles

Une entreprise de fabrication ou d'assemblage d'automobiles alimentées à l'essence ou à l'huile peut enregistrer un ou plusieurs modèles d'automobiles lorsqu'elle participe au Programme d'incitatifs en matière de droits de douane. Au cours de la mise en œuvre du programme d'incitatifs tarifaires, l'entreprise peut modifier ou ajouter les modèles d'automobiles immatriculés. La production de modèles automobiles modifiés ou ajoutés peut être ajoutée à la production générale minimale pour la considération incitative, mais doit toujours satisfaire à la condition de production spécifique minimale pour chaque période de considération incitative. Les modèles de groupes automobiles sont prescrits comme suit :

Les modèles de voitures particulières de 9 places ou moins et d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 relevant de la position 87.03 doivent satisfaire pleinement aux critères suivants : répondant au même critère de moteur ; répondant au même critère de carrosserie (ou d'ossature); ayant une cylindrée n'excédant pas 2 500 cc; et ayant un taux de consommation de carburant inférieur à 7,5 litres/100 km. Le critère de taux de consommation de carburant inférieur à 7,5 litres/100 km doit être déterminé sur la base du taux de consommation de carburant du cycle combiné tel qu'indiqué dans un certificat de taux de consommation de carburant délivré par le Vietnam Register ;

Les modèles de minibus (voitures de tourisme de 10 à 19 places relevant de la position 87.02) et d'autobus/voitures de tourisme (voitures de tourisme d'au moins 20 places relevant de la position 87.02) doivent satisfaire au même critère moteur et critère châssis ;

Les modèles de camions (véhicules automobiles pour le transport de marchandises relevant de la position 87.04 et véhicules automobiles à usage spécial relevant de la position 87.05) doivent satisfaire aux mêmes critères de moteur et de cabine.

Le critère de moteur d'un modèle de véhicule doit être déterminé en fonction de la cylindrée ou du type ou de la cylindrée du moteur, comme indiqué dans un certificat de qualité de sécurité technique et de protection de l'environnement pour les automobiles fabriquées ou assemblées délivré par le registre du Vietnam. Le critère de la carrosserie (ou de la carrosserie), du châssis ou de la cabine de l'automobile doit être déterminé sur la base des caractéristiques techniques de base des automobiles et de leur structure de châssis indiquées dans leurs explications de conception technique et leurs dessins techniques évalués par le registre du Vietnam.

c.3) Condition de production générale minimale (production de fabrication ou d'assemblage de chaque groupe automobile) et de production spécifique minimale (production de fabrication ou d'assemblage de modèles automobiles enregistrés pour participer au Programme d'incitations douanières)

Une entreprise doit satisfaire à la condition de production générale minimale ou de production spécifique minimale dans l'un des cas suivants :

c.3.1) Dans le cas où l'entreprise satisfait à la condition relative à la production générale minimale pour chaque groupe automobile et à la production spécifique minimale pour au moins un modèle automobile spécifiée pour chaque période de service, la considération incitative au point a de la clause 5 du présent article et satisfait aux conditions spécifiées à la clause 2, points a, c.1, c.2, clause 3, clause 4, clause 6, clause 7, clause 8, du présent article, il peut bénéficier du taux de droit de 0 % pour toutes les pièces importées utilisées pour la fabrication ou l'assemblage les groupes d'automobiles pour lesquels il satisfait à la condition de rendement réglementaire et qui sortent de l'atelier pendant la période d'intéressement.

Dans le cas où l'entreprise fabrique ou assemble à la fois des automobiles alimentées à l'essence ou au pétrole et des automobiles électriques, des automobiles alimentées par des piles à combustible, des automobiles hybrides ou des automobiles entièrement alimentées par des biocarburants ou des automobiles alimentées au gaz naturel, lors de la détermination de la production générale minimale du groupe d'automobiles alimentées à l'essence ou au pétrole, l'entreprise peut additionner la production des automobiles électriques, des automobiles à pile à combustible, des automobiles hybrides ou des automobiles entièrement alimentées au biocarburant ou des automobiles alimentées au gaz naturel fabriquées ou assemblées pendant la période d'intéressement au minimum général production d'automobiles alimentées par de l'essence ou de l'huile du même groupe moyennant une contrepartie incitative.

c.3.2) Dans le cas où la production effectivement fabriquée ou assemblée par l'entreprise d'un modèle de voitures particulières jusqu'à 9 places immatriculées pendant la période d'incitation est égale à au moins 1,3 fois la production spécifique minimale de modèles d'automobiles jusqu'à 9 places sièges comme spécifié au point a Clause 5 du présent article et satisfait aux conditions spécifiées à la Clause 2, Points a, c.1, c.2 Clause 3, Clause 4, Clause 6, Clause 7 Clause 8, du présent article, l'entreprise peuvent bénéficier du taux de droit de 0% pour les pièces importées utilisées pour la fabrication ou l'assemblage d'automobiles de ce modèle enregistré qui sont sorties de l'atelier pendant la période d'incitation.

c.3.3) Dans le cas où la production totale effectivement fabriquée ou assemblée par l'entreprise de deux modèles de voitures particulières jusqu'à 9 places immatriculées pendant la période d'incitation est égale à au moins 1,5 fois la production spécifique minimale de modèles d'automobiles jusqu'à 9 sièges comme spécifié au point a Clause 5 du présent article et satisfait aux conditions spécifiées à la Clause 2, Points a, c.1, c.2 Clause 3, Clause 4, Clause 6, Clause 7 Clause 8, du présent article, le l'entreprise peut bénéficier du taux de droit de 0% pour les pièces importées utilisées pour la fabrication ou l'assemblage d'automobiles de ces modèles enregistrés qui sortent de l'atelier pendant la période d'incitation.

c.3.4) Dans le cas où l'entreprise a enregistré deux groupes automobiles ou plus pour participer au programme et que la production totale réellement fabriquée ou assemblée de tous les groupes automobiles inscrits pour participer au programme pendant la période d'incitation est au moins égale à la la production générale minimale totale des groupes automobiles correspondants telle que spécifiée au point a Clause 5 du présent article et satisfait aux conditions spécifiées à la Clause 2, Points a, c.1, c.2 Clause 3, Clause 4, Clause 6, Clause 7 Clause 8 , du présent article, l'entreprise peut bénéficier du taux de droit de 0% pour les pièces importées utilisées pour la fabrication ou l'assemblage d'automobiles de groupes enregistrés pour participer au programme qui sont sortis de l'atelier pendant la période d'incitation.

c.3.5) Dans le cas où la première période d'intéressement d'une entreprise de fabrication ou d'assemblage d'automobiles spécifiée aux points c.3.1, c.3.2, c.3.3 et c.3.4 de la présente clause est inférieure au nombre de mois requis dans la période d'incitation, mais l'entreprise atteint une production d'automobiles réellement fabriquées ou assemblées d'un groupe au moins égale à la production mensuelle moyenne en tant que production générale minimale multipliée par le nombre de mois de participation au programme d'incitations au service pendant la période d'incitation contrepartie, et atteint une production d'automobiles réellement fabriquées ou assemblées de modèles immatriculés au moins égale à la production mensuelle moyenne en tant que production spécifique minimale multipliée par le nombre de mois de participation au programme d'incitations tarifaires pendant la période d'incitation et, dans le même temps, satisfait à la condition relative à la production générale minimale et à la production spécifique minimale pour la période d'incitation suivante, les pièces automobiles utilisées pour la fabrication ou l'assemblage d'automobiles pendant la première période d'incitation seront éligibles au taux de droit de 0 % à condition que l'entreprise remplisse les conditions spécifiées à la Clause 2, Points a, c.1, c.2 Clause 3, Clause 4, Clause 6, Clause 7 Clause 8, du présent article. Dans le cas où la période de participation au programme d'incitatifs de service au cours du premier mois est de 15 jours ou plus, cette période sera arrondie à un mois complet. Dans le cas où la période de participation au programme d'incitatifs de service au cours du premier mois est inférieure à 15 jours, ce mois ne sera pas compté.

4. Périodes d'intéressement

Une entreprise peut choisir une période de considération incitative de droits de 6 mois ou de 12 mois comme suit :

a) Une période d'intéressement de 6 mois est comptée du 1er janvier au 30 juin ou du 1er juillet au 31 décembre de chaque année.

Dans le cas où l'entreprise choisit la période de considération incitative des droits de 6 mois, le montant de la taxe payée en trop a été traité pour le nombre de pièces automobiles pour la fabrication et l'assemblage d'automobiles sorties de l'atelier au cours des 6 premiers mois et des 6 derniers mois de l'année qui ne remplissent les conditions de production dans le cadre du programme d'incitations douanières, mais que la production totale de l'année entière satisfait aux conditions de production de la période d'examen des incitations douanières de 12 mois dans le cadre du programme d'incitations douanières, elle sera toujours prise en compte pour les incitations douanières pour la dernière 6 mois de l'année, et en même temps voir sa taxe payée en trop sur le nombre de pièces automobiles utilisées pour la fabrication ou l'assemblage d'automobiles, sorties de l'atelier pendant la période, réglée à condition que les dispositions de l'article 2, de l'article 3, de l'article 6, Clause 7, Clause 8 de cet article sont satisfaites.

b) Une période de 12 mois de rémunération incitative est comptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

5. Production d'automobiles fabriquées ou assemblées dans le cadre du Programme d'incitations douanières pour la fabrication ou l'assemblage d'automobiles

a) Automobiles fonctionnant à l'essence ou au mazout.

Unité : Pièce

Groupe

De 2022 à 2027

Période d'intéressement de 6 mois

Période d'intéressement de 12 mois

Depuis

1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 décembre

Du 1er juillet au 31 décembre

I. Voitures de tourisme de 09 places ou moins, d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3

1. Production générale minimale

11500

11500

23000

2. Production spécifique minimale pour un type d'automobile

4500

4500

9000

II. Camions d'un poids brut prévu de 5 tonnes maximum

1. Production générale minimale

3500

3500

7000

2. Production spécifique minimale pour un type d'automobile ou production spécifique minimale totale pour deux types d'automobiles

2000

2000

4000

3. Puissance spécifique minimale pour un type d'automobile répondant aux normes d'émission EURO 5

1000

1000

2000

III. Camions dont le poids brut prévu est supérieur à 5 tonnes

1. Production générale minimale

2500

2500

5000

2. Production spécifique minimale pour un type d'automobile ou production spécifique minimale totale pour deux types d'automobiles

1 000

1000

2000

3. Puissance spécifique minimale pour un type d'automobile répondant aux normes d'émission EURO 5

500

500

1000

IV. Minibus

1. Production générale minimale

330

330

660

2. Production spécifique minimale pour un type d'automobile

165

165

330

V. Autobus/voitures particulières

1. Production générale minimale

445

445

890

2. Production spécifique minimale pour un type d'automobile ou production spécifique minimale totale pour deux types d'automobiles

250

250

500

Pendant la période d'incitation, dans le cas où le modèle d'automobile fabriqué ou assemblé par l'entreprise est d'un type qui répond aux normes d'émission de niveau 4 conformément à la réglementation sur les normes d'émission spécifiées au point c.1 Clause 3 Article 8 du présent décret, et répond aux normes d'émission de niveau 5, l'entreprise peut calculer la sortie du type d'automobile qui répond aux normes d'émission de niveau 4 et de niveau 5 pour déterminer l'état de sortie de ce modèle.

Pour la période d'examen des incitations tarifaires en 2023, les entreprises participant au programme d'incitations tarifaires peuvent additionner la production d'automobiles fabriquées, assemblées et sorties d'atelier du 1er janvier 2023 à la date d'entrée en vigueur du présent décret pour envisager des incitations si elles satisfont aux conditions du programme sur les incitations de service spécifiées dans le décret gouvernemental n° 57/2020/ND-CP du 25 mai 2020 et le décret n° 101/2021/ND-CP du 15 novembre 2021, seules les conditions sur le minimum de frappe -le niveau inférieur des pièces automobiles ne s'applique pas.

b) Les automobiles électriques, les automobiles alimentées par des piles à combustible, les automobiles hybrides, les automobiles entièrement alimentées par des biocarburants ou les automobiles alimentées au gaz naturel.

Unité : Pièce

Groupe

De 2022 à 2027

Période d'intéressement de 06 mois

Période d'intéressement de 12 mois

Du 1er juillet au 30 décembre

Du 01 juillet au 31 décembre

Du 1er juillet au 31 décembre

Sortie minimale pour chaque groupe : Voitures particulières jusqu'à 9 places ; camions; minibus; bus/voitures particulières

125

125

250

6. Dossiers et procédures d'inscription pour la participation au Programme d'incentives de service

a) Un dossier doit comprendre :

a.1) Une lettre officielle d'enregistrement des pièces automobiles pour la participation au Programme d'incitations douanières, établie selon le formulaire n° 05 prévu à l'annexe II du présent décret : 1 original ;

a.2) Une attestation d'admissibilité de fabrication ou de montage automobile : 1 exemplaire légalisé.

b) Modalités d'inscription pour la participation au Programme d'incitations douanières : Une entreprise soumet un dossier d'inscription pour la participation au Programme directement ou via le système e-data ou par voie postale au bureau de douane de la localité où se trouve le siège social de l'entreprise ou son usine de fabrication ou d'assemblage est située aux fins d'inscription pour la participation au programme juste après l'entrée en vigueur du présent décret ou à tout moment de l'année pendant la période de mise en œuvre du programme. La date de participation au programme d'incitatifs de service est la date d'émission de la lettre officielle d'inscription pour la participation au programme.

7. Modalités de remplissage des déclarations en douane :

Un déclarant en douane doit remplir la rubrique "Code de type" sous la forme A43 - "Importation de marchandises dans le cadre du programme d'incitations tarifaires" pour les pièces automobiles importées sous la position 98.49 pour la fabrication ou l'assemblage d'automobiles de groupes enregistrés pour participer au programme d'incitations tarifaires ; et la rubrique "Code de gestion interne de l'entreprise": Pour déclarer le code "#&7a."

8. Dossiers et procédures d'application du taux de droit préférentiel de 0% aux marchandises relevant de la position 98.49

a) Un dossier doit comprendre :

a.1) Une demande écrite d'application du taux de droit préférentiel de 0% pour les marchandises relevant de la position 98.49, établie selon le formulaire n° 06a prévu à l'annexe II du présent décret : 1 original ;

a.2) Un rapport sur l'utilisation effective des pièces automobiles importées pour la fabrication ou l'assemblage d'automobiles sortie d'atelier pendant la période d'examen incitatif, établi selon le formulaire n° 06 prévu à l'annexe II du présent décret : 1 original ;

a.3) Une liste des déclarations en douane et des montants des droits d'importation acquittés, établie selon le formulaire n° 07 prévu à l'annexe II du présent décret : 1 original ;

a.4) Documents comptables faisant apparaître les quantités de pièces importées utilisées pour la fabrication ou l'assemblage de groupes automobiles pendant la période d'intéressement : 1 photocopie ;

a.5) Une feuille d'inspection de qualité départ atelier de l'entreprise, établie selon un formulaire délivré par le registre du Vietnam : copies portant le sceau de l'entreprise (le nombre de copies est égal au nombre d'automobiles fabriquées ou assemblées pendant la période de rémunération incitative) ;

a.6) Un certificat de qualité technique de sécurité et de protection de l'environnement pour les automobiles fabriquées ou assemblées : Une copie certifiée conforme ou jointe à l'original pour vérification (le nombre d'exemplaires est égal au nombre de types d'automobiles fabriquées ou assemblées) ;

a.7) Explications écrites sur les conceptions techniques des automobiles expertisées par le Registre du Vietnam : une copie certifiée conforme ou une photocopie jointe à l'original pour vérification (le nombre de copies est égal au nombre de types d'automobiles fabriquées ou assemblées).

b) Modalités d'application du taux de droit applicable à la position 98.49 :

b.1) Dans un délai de 60 jours à compter du 30 juin ou du 31 décembre, une entreprise doit envoyer un dossier spécifié au point a de la présente clause au bureau de douane chargé de recevoir les dossiers d'enregistrement pour la participation au programme d'incitations douanières. Dans le cas où un dossier est soumis après l'expiration du délai de 60 jours, le bureau de douane doit toujours recevoir le dossier, procéder à l'inspection et sanctionner les infractions administratives conformément aux règlements du gouvernement.

Dans le cas où la première période d'incitation de l'entreprise est inférieure à 6 mois, l'entreprise doit soumettre un dossier spécifié au point a de la présente clause ainsi qu'un dossier de demande d'application du taux de droit de 0 % pour la période d'incitation suivante. considération.

b.2) Le bureau de douane se fonde sur le dossier de demande de l'entreprise pour vérifier l'éligibilité de celle-ci et les conditions d'application du programme d'incitations tarifaires au titre des clauses 2 et 3 du présent article, notamment :

Production d'automobiles, sur la base du nombre de fiches de contrôle qualité départ atelier délivrées par l'entreprise pendant la période d'intéressement.

Modèles d'automobiles enregistrés, sur la base du certificat de sécurité technique et de protection de l'environnement pour les automobiles fabriquées ou assemblées délivré par le Registre du Vietnam.

Le nombre de pièces automobiles importées utilisées (à l'exclusion de celles destinées à être utilisées mais trouvées endommagées ou présentant des défauts), qui doit être cohérent avec le nombre d'automobiles réellement fabriquées ou assemblées avec des fiches de contrôle qualité départ atelier délivrées pendant la période d'examen incitatif et sur la base d'un rapport sur l'utilisation effective des pièces automobiles éligibles aux incitations en matière de droits d'importation, d'une liste des déclarations en douane et des montants des droits d'importation acquittés indiqués dans les déclarations en douane des importations.

b.3) Sur la base des résultats de la vérification du dossier de l'entreprise, le bureau de douane :

En cas de dossier incomplet, demander par écrit à l'entreprise de compléter le dossier. En cas de doute sur l'exactitude du dossier, le bureau de douane procède à un contrôle à son bureau ou au bureau du redevable conformément à la loi sur l'administration fiscale.

Si le dossier satisfait pleinement aux conditions d'application du programme d'incitations douanières et que l'entreprise a acquitté un montant de droit pour les pièces automobiles importées supérieur au montant de droit exigible calculé au taux de droit applicable aux marchandises relevant de la position 98.49, le bureau de douane rendre une décision sur le remboursement des droits et rendre une ordonnance de remboursement du montant des droits payés en trop aux entreprises conformément à la loi sur l'administration fiscale et aux documents d'orientation. Sur la base de l'ordonnance du bureau des douanes sur le remboursement des recettes du budget de l'État, le bureau du Trésor de l'État rembourse à l'entreprise le montant des droits d'importation payés en trop. Les sources de remboursement des montants de droits perçus en trop proviennent des recettes du budget central provenant des droits d'importation et des droits d'exportation.

Si l'entreprise ne remplit pas pleinement les conditions d'application du programme d'incitations tarifaires, elle n'a pas droit au remboursement des droits et le bureau de douane le notifie par écrit à l'entreprise.

Article 9. Taux de droits d'importation préférentiels applicables aux matériaux, fournitures et pièces pour la fabrication et la transformation (assemblage) soutenant les produits de l'industrie dont le développement est prioritaire pour l'industrie de la fabrication et de l'assemblage automobiles jusqu'au 31 décembre 2024 (ci-après dénommé le programme d'incitations tarifaires pour industries auxiliaires de l'automobile)

1. Le taux de droit d'importation préférentiel de 0 % pour les matériaux, les fournitures et les pièces qui ne peuvent pas être fabriqués dans le pays pour la fabrication, la transformation (l'assemblage) des produits de soutien prioritaires pour le développement de l'industrie de la fabrication et de l'assemblage automobiles (ci-après dénommés produits de l'industrie de soutien automobile) au 31 décembre 2024, est prescrit comme suit :

a) Au moment de l'enregistrement des déclarations en douane, les déclarants en douane doivent déclarer et calculer les droits pour les matériaux, fournitures et pièces importés aux taux de droits ordinaires, aux taux de droits préférentiels ou aux taux de droits spécialement préférentiels en vertu de la réglementation en vigueur, et n'ont pas encore droit au droit taux de 0 %.

b) L'application du taux de droit d'importation préférentiel de 0 % aux matériaux, fournitures et pièces dans le cadre du programme d'incitations tarifaires pour les industries d'appui à l'automobile doit être conforme aux clauses 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du présent article.

2. Objets de candidature

a) Entreprises qui fabriquent ou transforment (assemblent) des pièces automobiles et des pièces de rechange.

a) Entreprises de fabrication ou d'assemblage d'automobiles qui fabriquent ou transforment (assemblent) elles-mêmes des pièces automobiles et des pièces de rechange.

3. Conditions de candidature

a) Une entreprise qui fabrique ou transforme (assemble) des pièces automobiles et des pièces de rechange doit satisfaire aux conditions suivantes :

a.1) La signature de contrats d'achat et de vente de produits de l'industrie automobile avec les entreprises de fabrication ou d'assemblage d'automobiles qui possèdent des certificats d'éligibilité à la fabrication ou à l'assemblage d'automobiles délivrés par le Ministère de l'industrie et du commerce ;

a.2) Posséder son certificat d'investissement ou son certificat d'enregistrement d'investissement ou son certificat d'enregistrement d'entreprise ou son certificat d'enregistrement d'entreprise indiquant clairement les objectifs de ses projets ou secteurs d'activité, y compris la fabrication de pièces de rechange et d'accessoires pour automobiles et autres véhicules à moteur ;

a.3) Avoir la propriété ou le droit d'utiliser un établissement de fabrication ou de transformation (assemblage) sur le territoire du Vietnam et des machines et équipements dans cet établissement.

b) Une entreprise de fabrication ou d'assemblage d'automobiles qui fabrique ou transforme (assemble) elle-même des pièces et des pièces de rechange automobiles doit posséder un certificat d'admissibilité à la fabrication ou à l'assemblage d'automobiles délivré par le ministère de l'industrie et du commerce.

c) Les matériaux, fournitures et pièces importés doivent satisfaire aux conditions suivantes :

c.1) Matériaux, fournitures et pièces importés (y compris ceux importés à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou après cette date et laissés en stock et transférés des périodes précédentes éligibles aux incitations tarifaires pour la fabrication ou la transformation (assemblage) de produits de l'industrie automobile dans les pays suivants les périodes éligibles aux incitations douanières ; et à l'exclusion de celles destinées à être utilisées mais présentant des défauts) pour la fabrication ou la transformation (assemblage) de produits de l'industrie de soutien à l'automobile figurent sur la liste des produits de l'industrie de soutien dont le développement est prioritaire pour les industries de fabrication ou d'assemblage d'automobiles spécifiées à la section IV du l'annexe au décret gouvernemental n° 111/2015/ND-CP du 3 novembre 2015 sur le développement des industries de soutien, et les documents modifiant et complétant (le cas échéant). Les produits qui sont simplement assemblés par des dispositifs simples tels que des vis, des boulons, des écrous et des rivets et qui n'ont subi aucune étape de fabrication ou de transformation pour devenir des produits finis ne sont pas éligibles au programme d'incitations tarifaires pour les industries d'appui à l'automobile.

c.2) Les matériaux, fournitures et pièces importés sont ceux qui ne peuvent pas être fabriqués dans le pays et importés directement ou importés sous mandat ou autorisation par les entreprises spécifiées à la clause 2 du présent article. L'identification des matériaux, fournitures et pièces qui ne peuvent pas être fabriqués dans le pays doit être conforme aux règlements du Ministère du plan et de l'investissement sur la liste des matériaux, fournitures et produits semi-finis qui peuvent être fabriqués dans le pays.

Les entreprises spécifiées à la clause 2 du présent article, remplissant les conditions spécifiées aux points a, b et c de la présente clause et se conformant aux clauses 4 à 8 du présent article sont éligibles au taux de droit d'importation préférentiel de 0 % pour les matériaux, les fournitures et pièces importées pour la fabrication ou la transformation (assemblage) de produits de l'industrie automobile de soutien pendant la période d'incitation tarifaire.

4. Périodes d'intéressement

Une période de rémunération incitative ne doit pas excéder 6 mois à compter du 1er janvier au 30 juin ou du 1er juillet au 31 décembre de chaque année.

5. Dossiers et procédures d'inscription pour la participation au Programme d'incitations douanières pour les industries d'appui à l'automobile

a) Un dossier d'inscription pour la participation au Programme d'incitations douanières pour les industries annexes à l'automobile doit comprendre :

a.1) Une lettre officielle d'inscription pour la participation au Programme d'incitations douanières pour les industries d'appui à l'automobile, établie selon le formulaire n° 08 prévu à l'annexe II du présent décret : 1 original ;

a.2) Un certificat d'investissement ou certificat d'enregistrement d'investissement ou certificat d'enregistrement d'entreprise ou certificat d'enregistrement d'entreprise (pour le cas prévu au point a Clause 2 du présent article) : 1 copie certifiée conforme ;

a.3) Un avis de l'établissement de fabrication ou de transformation (assemblage) ; machines et équipements de l'établissement transmis au bureau de douane, établi selon le formulaire n° 09 prévu à l'annexe II du présent arrêté (pour le cas précisé au point a du 2° du présent article) : 1 original ; un certificat de droits d'utilisation des terres délivré par une agence publique compétente à l'entreprise ou un certificat de droits d'utilisation des terres délivré par une agence compétente au propriétaire du terrain et un contrat de location ou d'emprunt de terrain, de terrain et d'ateliers au cas où l'entreprise les loue ou les emprunte pour une utilisation en tant qu'établissements de fabrication : 1 copie certifiée conforme ;

a.4) Une attestation d'éligibilité à la fabrication ou au montage automobile délivrée par le Ministère de l'Industrie et du Commerce (pour le cas prévu au point b alinéa 2 du présent article) : 1 copie certifiée conforme.

b) Procédures d'inscription pour la participation au programme d'incitations douanières pour les industries d'appui à l'automobile

Une entreprise doit soumettre un dossier d'enregistrement pour la participation au programme d'incitations douanières pour les industries d'appui à l'automobile directement ou via le système de données électroniques du bureau de douane ou par courrier au bureau de douane de la localité où l'entreprise ou ses activités de fabrication ou de transformation (assemblage) est situé pour l'inscription à la participation au programme juste après la date d'entrée en vigueur du présent décret ou à tout moment de l'année. La date de participation au Programme est la date d'émission de la lettre officielle d'inscription au Programme.

6. Modalités de remplissage des déclarations en douane :

Lors de l'enregistrement d'une déclaration en douane, un déclarant en douane doit remplir la rubrique "Code de type" comme "A43 - Importation de marchandises dans le cadre du programme d'incitations douanières" ; rubrique "Numéro de gestion interne de l'entreprise" codée "#&7b" ; et l'élément "Code des marchandises" (code SH) selon la liste vietnamienne des exportations et des importations de matériaux, fournitures et pièces dans le cadre du programme d'incitations douanières pour les industries d'appui à l'automobile.

7. Inspection des établissements de fabrication ou de transformation (assemblage) des entreprises participant au programme d'incitations douanières pour les industries d'appui à l'automobile

Dès réception d'un dossier d'enregistrement pour la participation au programme d'incitations douanières pour les industries d'appui à l'automobile, un bureau de douane inspecte les établissements de fabrication ou de transformation (assemblage); et inspecter les machines et équipements dans les établissements notifiés par l'entreprise. Le bureau de douane rend une décision d'inspection des établissements de fabrication conformément au formulaire n° 09a prévu à l'annexe II du présent décret et envoie cette décision via son système de données électroniques ou par courrier recommandé ou télécopie au déclarant en douane dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de signature. L'inspection doit être effectuée après 5 jours ouvrables à compter de la date d'émission de la décision d'inspection. La période d'inspection ne doit pas dépasser 5 jours ouvrables. Le contenu de l'inspection comprend :

a) Inspection physique des établissements de fabrication ou de transformation par rapport aux informations notifiées par l'entreprise au bureau de douane, au certificat d'investissement ou au certificat d'enregistrement d'investissement ou au certificat d'enregistrement d'entreprise ou au certificat d'enregistrement d'entreprise et au certificat de droits d'utilisation des terres délivré par un organisme public compétent aux entreprises ou aux terres certificat de droits d'utilisation délivré par un organisme public compétent au propriétaire foncier, et un contrat de location ou d'emprunt de terres, de terrains et d'ateliers au cas où l'entreprise les loue ou les emprunte pour les utiliser comme établissements de fabrication ou de transformation.

b) Inspection physique des machines et équipements dans les établissements de fabrication ou de transformation par rapport aux informations contenues dans les dossiers douaniers des marchandises importées, factures, documents et contrats de location ou d'emprunt de machines et d'équipements (en cas de location ou d'emprunt de machines et d'équipements) ; inspection du processus et de l'échelle de fabrication ou de transformation (assemblage), des ressources humaines et de l'état réel des machines et de l'équipement afin de déterminer la compatibilité de la capacité de fabrication réelle de l'entreprise avec les produits enregistrés pour participer au programme d'incitations tarifaires pour les industries de soutien à l'automobile .

Une fois l'inspection terminée, le bureau de douane établit un procès-verbal des résultats de l'inspection conformément au formulaire n° 09b fourni à l'annexe II du présent décret.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la signature du procès-verbal d'inspection, le bureau de douane envoie à l'entreprise un avis de satisfaction ou de non-satisfaction des conditions des établissements de fabrication ou de transformation (assemblage) ou des machines et équipements spécifiés au point a.3 Clause 3 du présent Article, fait selon le formulaire n° 09c prévu à l'annexe II du présent décret.

Au cours de la participation au programme d'incitations tarifaires pour les industries de soutien à l'automobile, s'il y a un changement d'adresse des établissements de fabrication ou de transformation ou de la propriété ou du droit d'utiliser les machines et l'équipement de ces établissements de l'entreprise, l'entreprise doit envoyer un avis de ce changement au bureau de douane dans les 5 jours ouvrables après que ce changement se soit produit. Dès réception de l'avis de modification ou détection d'un signe indiquant que l'entreprise modifie les informations concernant ses établissements de fabrication ou de transformation, ou les machines et équipements de ces établissements, mais omet de notifier ce changement au bureau de douane ou sur la base du processus de gestion des risques, le service des douanes doit procéder à l'inspection des établissements de fabrication ou de transformation (assemblage) et inspecter les machines et l'équipement de ces établissements.

8. Dossiers et procédures d'application du taux de droit préférentiel de 0%

a) Un dossier doit comprendre :

a.1) Pour une entreprise qui fabrique ou transforme (assemble) des pièces automobiles et des pièces de rechange :

Une demande écrite d'application du taux de droit préférentiel de 0% dans le cadre du Programme d'incitations tarifaires pour les industries d'appui à l'automobile, faite selon le formulaire n° 10a prévu à l'annexe II du présent décret : 1 original ;

Un certificat d'investissement ou un certificat d'enregistrement d'investissement ou un certificat d'enregistrement d'entreprise ou un certificat d'enregistrement d'entreprise (sauf si l'entreprise a présenté un tel certificat lors de son inscription pour participer au Programme d'incitations douanières pour les industries d'appui à l'automobile): 1 copie certifiée conforme ;

Contrats d'achat et de vente de produits de l'industrie d'appui à l'automobile avec des entreprises titulaires d'une attestation d'éligibilité à la fabrication ou au montage automobile délivrée par le Ministère de l'Industrie et du Commerce : 1 original ;

Procédé de fabrication ou de transformation (assemblage) de produits de l'industrie automobile (accompagné d'explications) : 1 original ;

Une liste des déclarations de droits d'importation et des montants payés pour les matériaux, fournitures et pièces pour la fabrication ou la transformation (assemblage) des produits de l'industrie de soutien à l'automobile enregistrés pour participer au programme d'incitations douanières pour les industries de soutien à l'automobile, faites conformément au formulaire n ° 10 fourni en annexe II au présent décret : 1 original ;

Un rapport sur l'utilisation de matériaux, fournitures et pièces importés pour la fabrication ou la transformation (assemblage) de produits de l'industrie de soutien automobile enregistrés pour participer au programme d'incitations douanières pour les industries de soutien automobile, établi conformément au formulaire n ° 11 fourni à l'annexe II du présent décret : 1 original ;

Une liste des factures à valeur ajoutée pour les quantités de produits de l'industrie auxiliaire de l'automobile vendues dans le cadre de contrats d'achat et de vente, établies selon le formulaire n° 12 prévu à l'annexe II du présent décret : 1 original ;

Documents comptables faisant apparaître les quantités de matières, fournitures et pièces importées pour la fabrication ou la transformation (assemblage) des produits de l'industrie automobile supportant : 1 photocopie ;

a.2) Pour une entreprise de fabrication ou d'assemblage d'automobiles qui fabrique ou transforme (assemble) pour elle-même des pièces automobiles et des pièces de rechange :

Une demande écrite d'application du taux de droit préférentiel de 0% dans le cadre du Programme d'incitations tarifaires pour les industries d'appui à l'automobile, faite selon le formulaire n° 10a prévu à l'annexe II du présent décret : 1 original ;

Procédé de fabrication ou de transformation (assemblage) de produits de l'industrie automobile (accompagné d'explications) : 1 original ;

Une liste des déclarations de droits à l'importation et des montants payés pour les matériaux, fournitures et pièces pour la fabrication ou la transformation (assemblage) des produits de l'industrie auxiliaire de l'automobile, établie selon le formulaire n° 10 prévu à l'annexe II du présent décret : 1 original ;

Un procès-verbal d'utilisation des matériaux, fournitures et pièces importés pour la fabrication ou la transformation (assemblage) des produits de l'industrie auxiliaire automobile, établi selon le formulaire n° 11 figurant à l'annexe II du présent décret : 1 original ;

Une liste des factures à valeur ajoutée pour les quantités de produits de l'industrie de soutien automobile vendues à des entreprises de fabrication ou d'assemblage d'automobiles possédant un certificat d'éligibilité pour la fabrication ou l'assemblage d'automobiles (le cas échéant) délivré par le ministère de l'Industrie et du Commerce, établie conformément au formulaire n° 12 prévus à l'annexe II du présent arrêté : 1 original ;

Un procès-verbal d'utilisation des produits de l'industrie auxiliaire de l'automobile fabriqués ou transformés (assemblés), établi selon le formulaire n° 13 prévu à l'annexe II du présent décret : 1 original ;

Un certificat d'éligibilité pour la fabrication ou l'assemblage d'automobiles (le cas échéant) délivré par le Ministère de l'Industrie et du Commerce (sauf si l'entreprise a présenté un tel certificat lors de l'inscription pour la participation au Programme) : 01 copie certifiée conforme ;

Documents comptables faisant apparaître les quantités de matières, fournitures et pièces importées pour la fabrication ou la transformation (assemblage) des produits de l'industrie automobile supportant : 1 photocopie ;

b) Modalités d'application du taux de droit de 0%

b.1) Dans les 60 jours à compter du 30 juin ou du 31 décembre de chaque année, une entreprise doit envoyer un dossier spécifié au point a de la présente clause au bureau de douane chargé de recevoir les dossiers d'enregistrement pour la participation au programme d'incitations douanières pour le soutien automobile. les industries. Dans le cas où un dossier est soumis après l'expiration du délai de 60 jours, le bureau de douane doit toujours recevoir le dossier, procéder à l'inspection et sanctionner les infractions administratives conformément aux règlements du gouvernement.

b.2) Le bureau de douane se fonde sur le dossier de demande d'application du taux de droit de 0 %, les résultats de l'inspection des établissements de fabrication ou de transformation (assemblage), les machines et équipements de l'entreprise pour inspecter l'objet éligible et les conditions pour l'application du Programme d'incitations douanières pour les industries d'appui à l'automobile et :

En cas de dossier incomplet, demander par écrit à l'entreprise de compléter le dossier. En cas de doute sur l'exactitude du dossier, le bureau de douane procède à un contrôle à son bureau ou au bureau du redevable conformément à la loi sur l'administration fiscale.

Dans le cas où les conditions d'application du programme d'incitations fiscales pour les industries d'appui à l'automobile sont pleinement remplies, émettre une décision de remboursement et rendre une ordonnance de remboursement du montant des droits payés en trop à l'entreprise conformément à la loi sur l'administration fiscale et les documents d'orientation. Sur la base de l'ordonnance du bureau des douanes sur le remboursement des recettes du budget de l'État, le bureau du Trésor de l'État rembourse à l'entreprise le montant des droits d'importation payés en trop. Les sources de remboursement des montants de droits perçus en trop proviennent des recettes du budget central provenant des droits d'importation et des droits d'exportation.

Si l'entreprise ne remplit pas pleinement les conditions d'application du programme d'incitations douanières pour les industries d'appui à l'automobile, répondez par écrit à l'entreprise.

Article 10. Liste des produits de base soumis à des contingents tarifaires et leurs taux de droits d'importation

1. La liste des produits de base soumis à des contingents tarifaires comprend les produits de base spécifiés à l'appendice IV du présent décret et les produits de base soumis à des contingents tarifaires spécifiés dans les traités auxquels la République socialiste du Vietnam est partie contractante (les traités).

2. Les contingents annuels d'importation doivent être conformes à la réglementation du Ministère de l'industrie et du commerce.

3. Taux des droits d'importation applicables aux quantités de marchandises importées dans le cadre des contingents tarifaires :

Dans le cas où le volume d'importation d'un produit de base se situe dans les limites de son contingent tarifaire annuel prescrit par le Ministère de l'industrie et du commerce, les taux de droits d'importation préférentiels spécifiés à la section I de l'appendice II du présent décret ou les taux de droits d'importation spécialement préférentiels conformément au Le tarif préférentiel d'importation promulgué conjointement avec les décrets du gouvernement sur la promulgation du tarif préférentiel spécial d'importation pour mettre en œuvre les traités (sous réserve que les conditions d'application de ces taux de droit d'importation préférentiels spéciaux soient remplies) s'appliqueront.

Dans le cas où les décrets du gouvernement sur la promulgation du tarif d'importation préférentiel spécial pour mettre en œuvre les traités prévoient des règlements sur l'application des taux de droits d'importation préférentiels spéciaux à l'intérieur du contingent, ces règlements s'appliqueront.

4. Taux des droits d'importation applicables aux quantités de marchandises importées dépassant les contingents tarifaires :

a) Dans le cas où le volume d'importation d'un produit de base spécifié à la clause 1 du présent article dépasse son quota d'importation annuel prescrit par le ministère de l'industrie et du commerce, le volume excessif sera soumis aux taux de droit hors quota spécifiés à l'appendice IV au présent décret.

b) Dans le cas où les traités prévoient des quotas d'importation et/ou des taux de droits d'importation hors quota pour les produits de base spécifiés à la clause 1 du présent article, les décrets gouvernementaux promulguant les tarifs d'importation spécialement préférentiels pour la mise en œuvre de ces traités s'appliqueront. Dans le cas où les taux de droit hors contingent en vertu d'un traité sont supérieurs aux taux de droit hors contingent prescrits à l'annexe IV du présent décret, ces derniers prévaudront.

Article 11. Responsabilité de l'organisation de la mise en œuvre

1. Le ministère des Finances inspecte, supervise, donne des conseils sur les prix et combat les fraudes commerciales en vertu de la réglementation concernant les produits de base soumis à des taux de droits d'importation élevés et les produits de base présentant des risques élevés en termes de valeur douanière.

2. Le Ministère du plan et de l'investissement promulgue la liste des produits pouvant être fabriqués dans le pays ; réviser et mettre à jour les révisions de cette liste en fonction de la réalité.

3. Le Ministère de l'Industrie et du Commerce assume la responsabilité première de :

a) Délivrer des certificats d'éligibilité pour la fabrication ou l'assemblage d'automobiles en vertu de la réglementation gouvernementale sur les conditions de fabrication, d'assemblage et d'importation d'automobiles et la fourniture de services de garantie et d'entretien d'automobiles ;

b) Promulguer des règlements pour internaliser les dispositions sur les contingents tarifaires dans les traités auxquels le Vietnam est partie contractante.

4. Les organismes publics compétents délivrent des certificats d'investissement, des certificats d'enregistrement d'investissement ou des décisions de politique d'investissement, des certificats d'enregistrement d'entreprise ou des certificats d'enregistrement d'entreprise aux entreprises conformément à la loi.

5. Les ministères et secteurs concernés et les localités doivent, dans le cadre de leurs fonctions et tâches, effectuer des inspections et des contrôles pour s'assurer que les politiques sont mises en œuvre conformément à la réglementation et lutter contre les fraudes commerciales.

6. Les ministres, les chefs d'agences de niveau ministériel, les chefs d'agences rattachées au gouvernement, les présidents des comités populaires des provinces et des villes dirigées par le centre, ainsi que les organisations et personnes apparentées doivent mettre en œuvre le présent décret.

Article 12. Effet

1. Le présent décret prend effet à compter du 15 juillet 2023.

2. Le présent décret remplace les décrets gouvernementaux suivants : Décret n° 122/2016/ND-CP du 1er septembre 2016 ; Décret n° 125/2017/ND-CP du 16 novembre 2017 ; Décret n° 57/2020/ND-CP du 25 mai 2020 ; Décret n° 101/2021/ND-CP du 15 novembre 2021 ; Décret n° 51/2022/ND-CP du 8 août 2022.

3. Du 1er octobre 2022 à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conditions relatives au niveau de démontage minimal des pièces automobiles visées au point b, alinéa 3.1, article 7a, telles que prévues à l'alinéa 3, article 2 et au point b.5, alinéa 3, alinéa II Le chapitre 98 du décret gouvernemental n° 57/2020/ND-CP du 25 mai 2020 ne s'applique pas.

Dans le cas où une entreprise a participé au programme d'incitations tarifaires mais n'a pas encore été remboursée du montant des droits d'importation payés entre le 1er octobre 2022 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, elle sera remboursée du montant des droits pour le les pièces automobiles importées, à condition qu'elles satisfassent aux conditions spécifiées dans le Programme d'incitations tarifaires; et n'est pas tenu de satisfaire aux conditions sur le niveau de démontage minimal des pièces automobiles.

Si une entreprise important des kits entièrement démontés (auto CKD), des kits de pièces automobiles non synchrones pour la fabrication et l'assemblage, y compris une entreprise qui les importe dans le cadre de contrats de mandat ou d'autorisation, l'entreprise importatrice, qui a des contrats d'achat et de vente avec la construction automobile ou entreprises d'assemblage dans la période comprise entre le 1er octobre 2022 et la date d'entrée en vigueur du présent décret et choisit la méthode de calcul du droit en fonction de chaque pièce ou pièce de rechange automobile, ou de la position 98.21, doit satisfaire aux conditions spécifiées dans le décret gouvernemental n°. 57/2020/ND-CP du 25 mai 2020 ; et n'est pas tenu de satisfaire aux conditions sur le niveau de démontage minimal des pièces automobiles.

4. Les taux de droits d'importation préférentiels applicables aux pièces automobiles importées relevant de la position 98.49 précisées à l'article 8 du présent décret sont appliqués jusqu'au 31 décembre 2027. Entreprises qui se sont inscrites pour participer au programme d'incitations tarifaires avant la date d'entrée en vigueur du présent décret doit se réinscrire auprès des bureaux de douane conformément au présent décret.

En cas de modification ou d'ajout de groupes ou de modèles d'automobiles ou du nombre de modèles d'automobiles enregistrés lors de la participation au programme d'incitations douanières, les entreprises doivent procéder à un nouvel enregistrement auprès des bureaux de douane.

5. Les taux de droits d'importation préférentiels applicables aux matériaux, fournitures et pièces pour la fabrication et la transformation (assemblage) soutenant les produits de l'industrie dont le développement est prioritaire pour l'industrie de la construction et de l'assemblage automobiles spécifiés à l'article 9 du présent décret sont appliqués jusqu'au 31 décembre 2024. Entreprises qui se sont inscrits pour participer au programme d'incitations tarifaires pour les industries d'appui à l'automobile avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas tenus de procéder à un nouvel enregistrement et peuvent bénéficier d'incitations en vertu du présent décret.

AU NOM DU GOUVERNEMENT

POUR LE PREMIER MINISTRE

LE SOUS-MINISTRE

Le Minh Khai

* Toutes les annexes ne sont pas traduites ici.

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Envoyer le lien vers l'e-mail Organisme émetteur : Date d'entrée en vigueur : Numéro officiel : Signataire : Type : Date d'expiration : Date d'émission : Statut d'effet : Champs : Agence de presse du Vietnam LE GOUVERNEMENT LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM Indépendance - Liberté - Bonheur DÉCRET Sur le tarif d'exportation, le Tarif préférentiel d'importation et liste des produits de base et leurs taux de droit spécifiques, taux de droit combinés et taux de droit hors contingent Article 1. Champ d'application du règlement Article 3. Promulgation du tarif d'exportation, du tarif préférentiel d'importation et de la liste des produits articles et leurs taux de droits spécifiques, taux de droits combinés et taux de droits hors contingent Article 4. Le tarif d'exportation selon la liste des produits passibles de droits Article 5. Tarif préférentiel à l'importation selon la liste des produits passibles de droits Article 6. Préférentiel taux de droits d'importation applicables aux machines mécaniques Article 7. Droits d'importation pour les automobiles d'occasion Article 8. Taux de droits d'importation préférentiels pour les pièces automobiles importées dans le cadre du programme d'incitations tarifaires pour la fabrication et l'assemblage d'automobiles (ci-après dénommé le programme d'incitations tarifaires) Groupe De 2022 à 2027 Période d'intéressement de 6 mois Période d'intéressement de 12 mois Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre Du 1er juillet au 31 décembre I. Voitures particulières de 09 places ou moins, d'une cylindrée non dépassant 2 500 cm3 II. Camions d'un poids brut prévu de 5 tonnes maximum III. Camions d'un poids brut prévu supérieur à 5 tonnes IV. Minibus V. Autobus/Voitures particulières Groupe De 2022 à 2027 Période d'intéressement de 06 mois Période d'intéressement de 12 mois Du 1er juillet au 30 décembre Du 01 juillet au 31 décembre Du 1er juillet au 31 décembre Article 9. Importation préférentielle taux de droits applicables aux matériaux, fournitures et pièces pour la fabrication et la transformation (assemblage) des produits de l'industrie d'appui dont le développement est prioritaire pour l'industrie de la fabrication et de l'assemblage automobiles jusqu'au 31 décembre 2024 (ci-après dénommé le programme d'incitations tarifaires pour les industries d'appui à l'automobile) Article 10. Liste des produits de base soumis à des contingents tarifaires et leurs taux de droits d'importation Article 11. Responsabilité de l'organisation de mise en œuvre Article 12. Effet AU NOM DU GOUVERNEMENT POUR LE PREMIER MINISTRE LE SOUS-MINISTRE Le Minh Khai Vietnam News Agency LuatVietnam's translation * Note: